Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mai 1968 (cas Conseil d'Etat, du 8 mai 1968, 69103)

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Résumé


01-03-02-03, 30-02-05-03, 61-02-03-01 Les dispositions de l'article 57, 5ème alinéa du décret du 24 novembre 1960 combinées avec celles des décrets du 1er août 1931 et du 19 décembre 1945, qui prévoient que la nomination par décret des professeurs titulaires dans les Centres hospitaliers et universitaires, intervient sur proposition des Conseils de Facultés et de la Division des Sciences médicales du Comité consultatif des universités, sauf dans le cas où il s'agit de pourvoir à un emploi nouveau, ne font pas obstacle à ce que le ministre invite dans ce dernier cas, les organisations susmentionnées à lui soumettre des propositions, dans le cadre d'une procédure de consultation à caractère non obligatoire. Saisie en l'espèce par le ministre des propositions émanant des Facultés de médecine intéressées, la Division des Sciences médicales du Comité consultatif des Universités, a décidé de ne délibérer que sur les titres de certaines catégories de candidats proposés [RJ1]. Annulation du décret nommant un professeur, comme intervenu sur une procédure irrégulière.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mai 1968 (cas Conseil d'Etat, du 8 mai 1968, 69103)

REQUETE DU SIEUR Y... MARCEL , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1965 PORTANT NOMINATION DE PROFESSEURS TITULAIRES A TITRE PERSONNEL, DANS LES CENT...

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