Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1914 (cas Conseil d'Etat, du 13 mars 1914, 39853 45645)

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Résumé


16-03-04[1] En vertu des pouvoirs très étendus qu'il tient de la loi du 15 février 1902 en matière de règlement sanitaire, le maire peut, en ce qui concerne les immeubles à construire, exiger des propriétaires riverains des rues et places publiques, - et même des propriétaires riverains des voies privées [RJ1] - l'obligation de conduire souterrainement dans les égouts et canalisations desdites voies les eaux ménagères et matières de vidange [espèces précitées] en étendant même cette obligation au déversement des eaux pluviales - il peut aussi, en ce qui concerne lesdits immeubles, édicter les mesures de détail propres à assurer la salubrité des cabinets d'aisances [tuyaux de chute et d'aération, conduites d'évacuation] - notamment exiger l'imperméabilité et l'étanchéité des conduites, fixer les conditions d'entretien des travaux, interdire la projection de corps solides dans les égouts et prendre toutes les mesures de contrôle et de surveillance[RJ1], Mais, ayant des pouvoirs moins étendus pour les immeubles déjà construits et ne pouvant, en principe, prescrire de conditions ayant pour but de modifier la construction et l'aménagement de ces immeubles, sauf le cas de grosses réparations affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prescrire, pour tous ces immeubles, et ce, dans un délai déterminé, l'installation de l'évacuation directe à l'égout, par canalisations souterraines, des eaux ménagères et des matières solides et liquides des cabinets d'aisances, et régler, comme pour les immeubles à construire, les mesures de détail et d'application de ce "tout à l'égout". Il peut toutefois exiger, pour ces immeubles, que toute maison soit pourvue d'un cabinet d'aisances, que ce cabinet soit à usage commun [RJ1] ; - il peut exiger de même la désaffectation et la désinfection immédiate des fosses devenues inutiles par suite de l'application volontaire du "tout à l'égout". Annulation, parte in qua, de règlements sanitaires prescrivant l'installation du "tout à l'égout" pour tous les immeubles de la commune dans un délai de six mois, - ou d'un an [RJ1].

16-03-04[2] Règlement approuvé par le préfet après délibération du conseil départemental d'hygiène, ainsi qu'il résulte d'une affirmation du préfet ; régularité.

16-09 Le maire, dans un arrêté subséquent, a déclaré abrogé l'arrêté attaqué.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1914 (cas Conseil d'Etat, du 13 mars 1914, 39853 45645)

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