Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1968 (cas Conseil d'Etat, du 13 novembre 1968, 71316)

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Résumé


33-01 En admettant même que la convention passée entre l'Alliance israélite universelle en Tunisie et la direction de l'Instruction publique en Tunisie, puisse être regardée comme ayant investi les écoles de l'Alliance, simples établissements de l'Ecole normale israélite orientale, association de droit privé, d'une mission de service public, elle n'a pu avoir pour effet de conférer à cette association le caractère d'un établissement public. Cette association ne constituant pas davantage un office ou une société concessionnaire, catégories d'organismes qui avec les établissements publics sont limitativement énumérées par le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 4 août 1956, le ministre n'a pas méconnu ledit article en refusant aux requérants le bénéfice des dispositions de cet article.

48-03-02-02 Le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 4 août 1956, relatives à la garantie des pensions des fonctionnaires et agents français du Maroc et de Tunisie, est réservé en vertu du 1er alinéa c] dudit article aux agents effectivement affiliés à la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens. Garantie non applicable aux anciens instituteurs de l'Alliance israélite universelle en Tunisie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1968 (cas Conseil d'Etat, du 13 novembre 1968, 71316)

REQUETES DE LA DAME B..., DU SIEUR Y...

A... DU SIEUR TAHAR JOSEPH DES Z...

C... SARAH ET MARGUERITE DE LA DAME X..., DE LA DAME TAHAR D... CONTRE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DES 14 JUIN ET 12 JUILLET 1966, QUI ONT REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU ...

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