Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1968 (cas Conseil d'Etat, du 27 novembre 1968, 68635)
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Résumé
01-05-03-02 Motifs tirés de l'insuffisance d'effectifs [RJ1], de la vétusté et du mauvais entretien des locaux et du matériel, du faible niveau des élèves, de l'insuffisance des résultats aux examens, de l'intérêt médiocre des enseignements assurés, étant au nombre des motifs dont le ministre pouvait légalement tenir compte. Appréciation portée par l'administration ne reposant pas sur des faits matériellement inexacts et non entachée d'erreur manifeste, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
30-02-07-02, 54-07-02-04-01 Si, pour obtenir un contrat simple, un établissement d'enseignement technique doit obligatoirement remplir les quatre conditions énumérées à l'article 5, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1959, le ministre a le droit d'apprécier, pour ceux des établissements remplissant ces conditions, l'opportunité de la passation du contrat [RJ1]. Contrôle du juge sur les motifs des décisions ministérielles afin de vérifier si elles ne reposent pas sur des motifs juridiquement erronés ou fondés sur des faits matériellement inexacts ou ne sont pas entachées d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. En l'espèce, motifs tirés : de l'insuffisance d'effectifs [RJ1], de la vétusté et du mauvais entretien des locaux et du matériel, du faible niveau des élèves, de l'insuffisance des résultats aux examens, de l'intérêt médiocre des enseignements assurés, étant au nombre des motifs dont le ministre pouvait légalement tenir compte. Appréciation portée par l'administration ne reposant pas sur des faits matériellement inexacts et non entachée d'erreur manifeste, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1968 (cas Conseil d'Etat, du 27 novembre 1968, 68635)
RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE SES DECISIONS DES 13 FEVRIER 1962 ET 4 MAI 1964 REJETANT LES DEMANDES DE CONTRAT SIMPLE PRESENTEES POUR LE CENTRE TECHNIQUE ET MENAGER "LA PROVIDENCE" A VALENCE DROME , ENSEMBLE AU REJET DES DEMANDES DE LA DEMOISELLE X... ET DU SIEUR SARANO, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCE...
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