Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1969 (cas Conseil d'Etat, du 5 novembre 1969, 71780)

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Résumé


01-04-03 Aucun principe général du droit de la fonction publique ne donne à un fonctionnaire affecté à un nouvel emploi le droit de conserver son indice de traitement.

36-08-02 Reclassement prévu par un texte, après nouvelle affectation, à un "indice égal ou immédiatement supérieur" à celui dont l'agent bénéficiait dans son corps d'origine ou dans son ancien emploi. Nouvel emploi ayant un indice terminal inférieur à celui dont l'agent bénéficiait antérieurement. Absence de droit des intéressés à conserver à titre personnel le bénéfice de l'indice plus élevé dont ils bénéficiaient antérieurement : jugé pour un agent du personnel de direction d'un hôpital ayant reçu une nouvelle affectation.

61-02-04 L'article 5 du décret du 2 août 1960 n'est, d'après ses termes mêmes, applicable qu'aux agents du cadre du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics qui font l'objet d'une nouvelle affectation "dans la même classe". L'article 20 du même décret, qui prévoit que les agents qui appartenaient à un corps de catégorie A sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi, n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces agents de conserver à titre personnel un indice de traitement supérieur à l'indice afférent à l'échelon terminal de leur nouvel emploi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1969 (cas Conseil d'Etat, du 5 novembre 1969, 71780)

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE R...

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