Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 novembre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 20 novembre 1970, 78578)
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Résumé
48-02-03[1] En application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er octobre 1945 les services effectués dans les chantiers de jeunesse ne peuvent être comptés comme services militaires effectifs.
48-02-03[2] Ancien militaire radié des cadres le 1er décembre 1947 en application de l'article 8, 2° alinéa de la loi du 5 avril 1946. Les services ultérieurement accomplis par l'intéressé, après son dégagement des cadres ne peuvent être pris en compte pour le calcul des onze années de services effectifs auxquelles l'article 7 b de ladite loi subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 novembre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 20 novembre 1970, 78578)
REQUETE DU SIEUR X... MARCEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE A LA P...
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