Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 octobre 1967 (cas Conseil d'Etat, du 4 octobre 1967, 56023 56024)

Date de Résolution 4 octobre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision
  1. REQUETE du sieur X... Jack , tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son opposition contre un Etat exécutoire émis à son encontre le 3 mai 1956 pour le paiement de redevances de compensation d'un montant de 5.924.513 anciens francs, ensemble à l'annulation dudit Etat exécutoire ;

  2. REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son opposition contre un Etat exécutoire émis à son encontre le 3 mai 1956 pour le paiement de redevances de compensation d'un montant de 5.732.466 anciens francs, ensemble à l'annulation dudit Etat exécutoire ;

Vu le décret du 7 juin 1947 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Fort-de-France, lorsqu'il a statué sur les demandes des sieurs X... et Y..., comprenait, outre son président, deux fonctionnaires ; qu'ainsi sa composition n'était pas conforme aux dispositions du décret du 7 juin 1947 qui prévoient que les Tribunaux administratifs des départements d'outre-mer doivent être formés d'une majorité de membres ayant la qualité de magistrats ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions des demandes des sieurs X... et Y... dirigées contre les états exécutoires du 3 mai 1956 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée prit le préfet :

Considérant que si les sommes réclamées aux requérants ont fait l'objet d'états de recouvrement en date du 18 octobre 1956, la preuve d'une notification de ces états de recouvrement aux intéressés à une date antérieure à celle à laquelle ont été notifiés les états exécutoires du 3 mai 1956 ne résulte pas des pièces du dossier ; que, par suite, le préfet de la Martinique n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir attaqué dans le délai du recours contentieux les états de recouvrement du 18 octobre 1955, les requérants ne seraient plus recevables à contester, à l'appui de leurs demandes dirigées contre les états exécutoires du 3 mai 1956, l'existence ou le montant de leurs dettes ;

Sur la légalité des états exécutoires :

Considérant que...

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