Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 1968 (cas Conseil d'Etat, du 11 octobre 1968, 74069)
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Résumé
01-01-05-03-01 Caractère réglementaire de la circulaire du 6 août 1962 par laquelle le ministre de l'Intérieur définit les modalités d'application du décret du 25 mai 1955, qui prévoit que les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, par les personnels de la Sûreté nationale, seraient compensés par des repos de durée égale.
01-04-05 Caractère réglementaire de la circulaire du 6 août 1962 par laquelle le ministre de l'Intérieur définit les modalités d'application du décret du 25 mai 1955, qui prévoit que les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, par les personnels de la Sûreté nationale, seraient compensées par des repos de durée égale. Illégalité des dispositions contenues dans cette circulaire qui limite la récupération en tout état de cause à la date du 15 mai 1963, le ministre ne pouvait légalement supprimer le droit à récupération reconnu aux intéressés par le décret du 25 mai 1955.36-07-02 Caractère réglementaire de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 6 août 1962 définissant les modalités d'application du décret du 25 mai 1955 qui prévoit que les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail seraient compensées par des repos d'égale durée ; en limitant la récupération à la date du 15 mai 1963, le ministre a restreint le champ d'application du décret. Illégalité.36-07-10 Le décret du 25 mai 1955 prévoit que les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail seront compensées par des repos d'égale durée. Le ministre de l'Intérieur n'a pu, par circulaire du 6 août 1962, à laquelle est reconnue le caractère réglementaire, supprimer partiellement ce droit en limitant la récupération en tout état de cause à la date du 15 mai 1963.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 1968 (cas Conseil d'Etat, du 11 octobre 1968, 74069)
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION...
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