Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1969 (cas Conseil d'Etat, du 15 octobre 1969, 66940 66941 66942 66943 66944)
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Résumé
01-09-01-01[1] La seule circonstance qu'une personne aurait déposé, à l'appui d'une demande de permis de construire, un plan de masse incomplet ne saurait la faire regarder comme s'étant volontairement livrée à une manoeuvre de nature à induire en erreur l'Administration.
01-09-01-01[2], 38-03-01-01 Sous le régime du décret du 2 avril 1960, une décision d'attribution de la prime à la construction ne crée, eu égard à son objet pécuniaire et à l'absence de pouvoir d'appréciation de l'Administration, aucun droit au profit du bénéficiaire. Légalité d'une décision de retrait d'une telle prime, uniquement motivée par le retrait préalable du permis de construire.54-01-04 L'intérêt pour agir d'un requérant s'apprécie au moment où le pourvoi est introduit. L'annulation prononcée par le Tribunal administratif, à la demande d'un tiers, d'un permis de construire, ne doit pas faire regarder comme "devenues sans intérêt" les conclusions présentées, avant le jugement d'annulation, par le titulaire dudit permis contre l'arrêté lui retirant ce permis de construire.54-07-01-04 Le moyen tiré de l'intérêt ou de l'absence d'intérêt pour agir d'un demandeur en première instance présente un caractère d'ordre public.68-03-05 Le pouvoir conféré à l'autorité administrative, par l'article 102 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 2 juillet 1966, d'ordonner l'interruption des travaux de construction ne peut s'exercer qu'en cas d'urgence. Illégalité d'une mesure de suspension des travaux, fondée sur les seuls motifs d'une non-conformité des travaux aux plans produits à l'appui de la demande de permis de construire et des omissions qui entacheraient lesdits plans, alors que l'urgence n'est pas établie.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1969 (cas Conseil d'Etat, du 15 octobre 1969, 66940 66941 66942 66943 66944)
1° REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE L'ARRETE DU MAIRE DE NICE EN DATE DU 29 AVRIL 1959 LUI DELIVRANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DES SIEURS X... ET KRANNICH TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
2° REQUETE DU MEME TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE NICE EN DATE DU 26 AVRIL 1961 LUI RETIRANT L'ACCORD PREALABLE ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIENT ETE RESPECTIVEMENT DELIVRES LES 16 JUILLET 1958 ET 29 AVRIL 1959 ET ...Voir le contenu complet de ce document
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