Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 9 octobre 1970, 69455)

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Résumé


11-02-01, 57-01-01 Sinistrés ayant signé avec l'Association syndicale de reconstruction chargée de la reconstruction de leurs immeubles des conventions de remise par lesquelles ils sont devenus attributaires définitifs des locaux litigieux et en vertu desquelles ils acceptaient de prendre les constructions dans l'état où elles se trouvaient à la date de la réception définitive, sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour raison de grosse ou menue réparation qui pourrait être nécessaire, sauf toutefois les recours susceptibles d'être exercés contre les architectes et entrepreneurs sur le terrain de la garantie décennale. Par suite, les sinistrés, qui n'allèguent pas avoir été, du fait de l'Association syndicale de reconstruction, dans l'ignorance des désordres litigieux lorsqu'ils ont adhéré à ces stipulations, ne sont pas fondés à en demander réparation à l'Association syndicale de reconstruction.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 9 octobre 1970, 69455)

REQUETE ; 1° DES SIEURS X... ET Y... ; 2° DU SIEUR Z..., AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE L'IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE JEAN-BART, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ETAT, L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE TOULON-PORT, LES ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES DE L'IMMEUBLE JEAN-BART A RAISON DES DESORD...

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