Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 avril 1991 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 8 avril 1991, 57963)
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Résumé
19-04-02-05-02, 19-04-02-05-03 Aux termes de l'article 93 du C.G.I., relatif à la définition du bénéfice non commercial "... Les dépenses déductibles comprennent ... notamment : ... 2°) les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux", et aux termes de l'article 99 dudit code : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime ... doivent en outre tenir un document appuyé sur des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments". Ces dispositions ont ouvert aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu audit article, dès lors qu'ils ne sont pas, par leur nature même, affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel et pour lesquels ils perdent, corrélativement, la faculté de pratiquer des amortissements. A l'inverse, les locaux avec les aménagements qu'ils comportent qu'un contribuable dont l'activité professionnelle relève des bénéfices non commerciaux prend le parti d'inscrire à son registre des immobilisations lors de la première année pour laquelle il est soumis au régime de la déclaration contrôlée, doivent, alors même qu'ils étaient déjà utilisés pour l'exercice de la profession sous le régime de l'évaluation administrative, être regardés comme apportés pour leur valeur vénale à la date de cet apport et les amortissements pratiqués sur la base de cette valeur, sans préjudice du droit pour l'administration d'imposer la plus-value résultant de cet apport du patrimoine privé au patrimoine professionnel.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 avril 1991 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 8 avril 1991, 57963)
Vu 1°), sous le numéro 57 963, la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne l'a que partiellement déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre, respectivement des années 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 ; 2°) lui ...Voir le contenu complet de ce document
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