Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 17 juin 1988, 60728)

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Résumé


19-04-02-07-02(11) Un contribuable tenu, pour l'exercice de sa profession de représentant de commerce et conformément aux stipulations de son contrat de travail, de stocker des matériels appartenant à l'entreprise dont il assurait la représentation, et qui affectait à ces opérations de stockage un local dont il était propriétaire, fait valoir que, du fait qu'il utilise lui-même ce local, il est privé du profit que pourrait lui procurer sa location à un tiers. Cette situation ne lui permet pas de regarder comme des frais réels déductibles, pour le calcul de son revenu salarial net, la valeur locative de ce local.

19-04-02-07-02(12) L'opération consistant, pour un salarié, à amortir un bien sur sa durée probable d'utilisation n'entraîne pas pour lui une dépense pouvant être regardée comme au nombre des frais réels exposés par le contribuable dont la déduction, pour les salariés, est seule autorisée par les dispositions de l'article 83-3° du CGI. Par suite le contribuable tenu, pour l'exercice de sa profession de représentant de commerce et conformément aux stipulations de son contrat de travail, de stocker des matériels appartenant à l'entreprise dont il assurait la représentation et affectait à ces opérations de stockage un local dont il était propriétaire, n'était pas en droit de comprendre parmi ses frais réels, au sens des dispositions de l'article 83 du CGI, et de déduire du montant brut de ses salaires imposables, les sommes correspondant au montant de l'amortissement, au cours de chacune des années d'imposition, de la valeur d'acquisition de ce local.

19-01-01-03-03-05, 19-04-02-07-02(2) Un contribuable tenu, pour l'exercice de sa profession de représentant de commerce et conformément aux stipulations de son contrat de travail, de stocker des matériels appartenant à l'entreprise dont il assurait la représentation et qui affectait à ces opérations de stockage un local dont il était propriétaire, invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du CGI, repris à l'article L.80 A du livre de procédures fiscales la position prise par le ministre du budget dans la réponse faite le 11 août 1931 à M. Evrard, député, et qui admet que la valeur locative cadastrale d'un local utilisé, pour les besoins de son activité, par un représentant de commerce assujetti à l'impôt sur les traitements et salaires, est déductible de son revenu professionnel imposable. Cette interprétation de la loi relative à l'imposition des traitements et salaires sous le régime alors applicable ne peut être regardée comme rapportée, ni par les dispositions du décret du 9 décembre 1948 qui ont modifié le régime d'imposition des revenus fonciers, ni par les réponses faites le 16 décembre 1960 à M. Dorey, député, et le 27 février 1968 à M. Liot, sénateur, qui ont trait l'une et l'autre aux charges déductibles pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux et non à la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Déduction des salaires bruts, de la valeur locative cadastrale du local affecté aux besoins de sa profession.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 17 juin 1988, 60728)

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Serge A... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt su...

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