Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 22 mai 1989, 60825, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-03-02-02, 19-01-03-04, 19-04-02-01-06-02 Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1978 : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures". Mme C. a reçu avant le 31 décembre 1979 la proposition d'un nouveau forfait que l'administration, constatant la caducité du forfait qui lui avait été fixé, se proposait d'appliquer au titre de l'année 1975 aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité commerciale qu'elle exerçait personnellement. Une telle proposition constitue un des actes interruptifs de prescription visés à l'article 1975 du CGI, dont l'effet ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Dès lors, si l'administration a fait savoir à Mme C. le 15 mai 1980 qu'elle renonçait à l'établissement d'un nouveau forfait, cette circonstance n'a pas fait disparaître l'effet interruptif de prescription attaché à la proposition du 20 décembre 1979. En application des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1978, la proposition d'un nouveau forfait, qui précisait le montant du revenu global résultant des redressements envisagés, a produit directement effet pour la détermination du revenu global de M. et Mme C. au titre de ladite année, et interrompu la prescription en ce qui concerne l'imposition due à raison de ce revenu global. Dès lors, l'administration était en droit d'adresser le 15 mai 1980 à M. C. une notification d'un redressement de son revenu global, sur un autre fondement légal mais limité au même montant.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 22 mai 1989, 60825, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en dé...

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