Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 octobre 2006 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18/10/2006, 294096)

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Résumé


54-035-01-03 a) Sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les dispositions des articles L. 5, L. 522-1, R. 522-4, R. 522-7 et R. 522-8 du code de justice administrative font obligation au juge des référés, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations écrites de la partie adverse, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande.... ...b) Il lui revient, lorsque ces observations sont produites au cours de l'audience ou peu de temps avant, d'apprécier au cas par cas, en tenant compte notamment de ce que lui demande l'autre partie, qui peut souhaiter faire valoir des éléments nouveaux qu'elle n'était pas en mesure d'invoquer précédemment, s'il y a lieu soit de suspendre l'audience ou de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle-ci, soit au contraire de ne pas le faire.

68-01-01-02-02-02 Pour prendre un arrêté accordant un permis de construire pour la construction d'une annexe à la maison d'arrêt de la santé, le préfet de Paris a fait application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui prévoient un coefficient d'occupation des sols de 3 pour certaines destinations, dont les «équipements publics participant à la vie locale», alors que ce coefficient n'est en principe que de 0,5 pour les bureaux et les activités. A cet effet, le bâtiment projeté a été regardé comme constituant un tel équipement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques du projet en cause, qui est séparé de la maison d'arrêt de la santé par une rue et qui, pour l'essentiel, a vocation à accueillir des bureaux et des locaux de formation, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en matière de coefficient d'occupation des sols n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.

68-01-01-02-02-14 Pour prendre un arrêté accordant un permis de construire pour la construction d'une annexe à la maison d'arrêt de la santé, le préfet de Paris a fait application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui prévoient un coefficient d'occupation des sols de 3 pour certaines destinations, dont les «équipements publics participant à la vie locale», alors que ce coefficient n'est en principe que de 0,5 pour les bureaux et les activités. A cet effet, le bâtiment projeté a été regardé comme constituant un tel équipement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques du projet en cause, qui est séparé de la maison d'arrêt de la santé par une rue et qui, pour l'essentiel, a vocation à accueillir des bureaux et des locaux de formation, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en matière de coefficient d'occupation des sols n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 octobre 2006 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18/10/2006, 294096)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO », dont le siège est Cabinet Vassiliades, 8, rue du 4 Septembre à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribun...

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