Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 2007 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/06/2007, 292386)

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Résumé


La directive du Conseil n°85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n°97/11/CE du 3 mars 1997, alors en vigueur, prévoyait que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive. L'article 6 de la directive dans sa version applicable disposent que les Etats membres doivent veiller à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée. A la date du décret attaqué autorisant EDF à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D, ni l'article R. 122-12 du code de l'environnement ni par ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé l'exigence définie par la directive d'informer le public préalablement à la délivrance d'une autorisation, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999. Dès lors, nonobstant l'absence de règles nationales sur ce point, l'autorité administrative devait prévoir une procédure d'information du public compatible avec les objectifs de la directive pour délivrer l'autorisation litigieuse. Le décret attaqué, d'une part, qui dispose que la publicité de l'étude d'impact doit être assurée dès la publication du présent décret et la consultation d'un observatoire du démantèlement des installations de l'ancienne centrale nucléaire, d'autre part, dont il ressort des pièces du dossier que son objet était d'informer ses membres sur l'avancement des travaux, ne répondant pas aux objectifs de la directive, l'autorisation litigieuse a été donnée au terme d'une procédure d'information du public incompatible avec les objectifs de cette directive. Par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du décret du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D.

La directive du Conseil n°85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n°97/11/CE du 3 mars 1997, alors en vigueur, prévoyait que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive. L'article 6 de la directive dans sa version applicable disposent que les Etats membres doivent veiller à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée. A la date du décret attaqué autorisant EDF à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D, ni l'article R. 122-12 du code de l'environnement ni par ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé l'exigence définie par la directive d'informer le public préalablement à la délivrance d'une autorisation, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999. Dès lors, nonobstant l'absence de règles nationales sur ce point, l'autorité administrative devait prévoir une procédure d'information du public compatible avec les objectifs de la directive pour délivrer l'autorisation litigieuse. Le décret attaqué, d'une part, qui dispose que la publicité de l'étude d'impact doit être assurée dès la publication du présent décret et la consultation d'un observatoire du démantèlement des installations de l'ancienne centrale nucléaire, d'autre part, dont il ressort des pièces du dossier que son objet était d'informer ses membres sur l'avancement des travaux, ne répondant pas aux objectifs de la directive, l'autorisation litigieuse a été donnée au terme d'une procédure d'information du public incompatible avec les objectifs de cette directive. Par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du décret du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 2007 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/06/2007, 292386)

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, dont le siège est 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317) ; l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-147 du 9 février 2006 autorisant Electricité de France ...

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