Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 249527)

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Résumé


55-03-01 a) En fixant pour principe que les prescriptions délivrées par les médecins conventionnés en matière de médicament seraient rédigées en dénomination commune ou en générique, les parties à la convention ont nécessairement entendu réserver les cas dans lesquels, pour des raisons médicalement justifiées, compte tenu notamment de l'excipient, de la forme du médicament ou des caractéristiques du patient, l'ordonnance peut être rédigée en désignant une spécialité pharmaceutique donnée lorsqu'elle apparaît au médecin comme la seule adaptée au traitement de l'affection en cause. Par suite, l'arrêté approuvant ces stipulations ne méconnaît ni l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ni le code de déontologie médicale.,,b) Le non-respect de l'obligation faite aux médecins conventionnés de prescrire en dénomination commune ou en générique est susceptible de justifications d'ordre médical que le médecin doit pouvoir exposer à une instance susceptible d'en apprécier le bien-fondé avant le prononcé d'une sanction éventuelle. Par suite, l'application de la garantie en vertu de laquelle les sanctions conventionnelles ne sont prononcées par la caisse primaire d'assurance maladie qu'après avis motivé de la commission conventionnelle paritaire locale qui peut saisir le comité médical paritaire local, ne peut être limitée à la période transitoire prenant fin le 1er juillet 2003. Annulation de l'arrêté interministériel qu'en tant qu'il approuve les mots « durant la phase transitoire visée à l'article 1.13 » au 3 de l'article 5, qui sont divisibles des autres stipulations de l'avenant à la convention nationale des médecins.

62-02-01-01 a) En fixant pour principe que les prescriptions délivrées par les médecins conventionnés en matière de médicament seraient rédigées en dénomination commune ou en générique, les parties à la convention ont nécessairement entendu réserver les cas dans lesquels, pour des raisons médicalement justifiées, compte tenu notamment de l'excipient, de la forme du médicament ou des caractéristiques du patient, l'ordonnance peut être rédigée en désignant une spécialité pharmaceutique donnée lorsqu'elle apparaît au médecin comme la seule adaptée au traitement de l'affection en cause. Par suite, l'arrêté approuvant ces stipulations ne méconnaît ni l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ni le code de déontologie médicale.,,b) Le non-respect de l'obligation faite aux médecins conventionnés de prescrire en dénomination commune ou en générique est susceptible de justifications d'ordre médical que le médecin doit pouvoir exposer à une instance susceptible d'en apprécier le bien-fondé avant le prononcé d'une sanction éventuelle. Par suite, l'application de la garantie en vertu de laquelle les sanctions conventionnelles ne sont prononcées par la caisse primaire d'assurance maladie qu'après avis motivé de la commission conventionnelle paritaire locale qui peut saisir le comité médical paritaire local, ne peut être limitée à la période transitoire prenant fin le 1er juillet 2003. Annulation de l'arrêté interministériel qu'en tant qu'il approuve les mots « durant la phase transitoire visée à l'article 1.13 » au 3 de l'article 5, qui sont divisibles des autres stipulations de l'avenant à la convention nationale des médecins.

62-02-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 du code de la santé publique, de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et de celles de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale que si les parties à la convention nationale des médecins ne sont pas compétentes pour fixer des règles relatives à l'organisation des services de garde, il leur est possible de prévoir une participation des instances créées par la convention au financement de ces services, en particulier par une rémunération des médecins de garde.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 249527)

Vu 1°), sous le n° 249527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 décembre 2002, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2002 portant approbation de l'avenant du 14 juin 2002 à la convention nationale des médecins en tant qu'il approuve les articles 7-1 et 7-5 de cet avenant ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°249945, la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X ...

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