Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 avril 1976, 98423)
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Résumé
30-02-05-01[1] La règle de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, posée à l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968, ne fait pas obstacle à l'exercice normal des pouvoirs reconnus au secrétaire d'Etat aux Universités, en vertu de l'article 18 de cette loi, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités.
30-02-05-01[211] En raison de la nécessité d'assurer, au sein d'un conseil d'Université, une représentation équitable des unités d'enseignement et de recherche, dont le nombre et parfois les effectifs s'étaient accrus, les statuts de l'université devaient être modifiés avant toute nouvelle élection du conseil. Les modifications indispensables n'avaient pu être adoptées ni par le conseil de l'Université, bien que ses pouvoirs eussent été prorogés de six mois par le recteur, ni par les administrateurs provisoires désignés par celui-ci ultérieurement. Cette situation entraînant des difficultés graves dans le fonctionnement des organes statutaires de l'établissement et un defaut d'exercice de leurs responsabilités, le secrétaire d'Etat aux Universités pouvait légalement, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968, se substituer à ces organes pour procéder aux modifications statutaires rendues nécessaires, notamment pour remplacer le vote par collèges propres à chaque unité d'enseignement et de recherche par un vote par collèges communs à l'ensemble des unités, pour imposer le suffrage direct et pour différencier le mode de scrutin selon les collèges en fonction de leur importance numérique.30-02-05-01[212], 54-07-02-03, 54-07-02-04-01 Saisi d'un recours formé contre une mesure prise par le ministre, en vertu de l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement d'enseignement supérieur ou en cas de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le juge de l'excès de pouvoir contrôle le caractère nécessaire de cette mesure, mais ne se prononce pas sur son opportunité.30-01-01-03, 30-02-05-01[22] En raison de la nécessité d'assurer, au sein d'un conseil d'Université, une représentation équitable des unités d'enseignement et de recherche dont le nombre et parfois les effectifs s'étaient accrus, les statuts de l'Université devaient être modifiés avant toute nouvelle élection du conseil. Les modifications indispensables n'ayant pu être adoptées ni par celui-ci, ni par les administrateurs provisoires désignés ultérieurement par le recteur, le secrétaire d'Etat aux Universités pouvait légalement, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968, se substituer aux organes de l'Université pour procéder aux modifications statutaires indispensables. Compte tenu de la nécessité de pourvoir l'Université d'un organe délibérant dans les délais les plus rapides, à la demande pressante des administrateurs provisoires, l'intervention de la décision ministérielle présentait un caractère d'urgence ne permettant pas au secrétaire d'Etat de consulter au préalable le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sa section permanente.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 avril 1976, 98423)
REQUETE DU SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES DU 18 DECEMBRE 1974 FIXANT LES REGLES APPLI...
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