Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 avril 1988, 24039)

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Résumé


01-01-06-02-01, 01-07-02-035, 01-09-01, 01-09-01-02-01-01-01, 01-09-01-02-01-02, 36-03-01-003, 36-03-02-01, 36-03-03 Par décision en date du 13 décembre 1977, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de nommer Mme M. greffier-en-chef stagiaire malgré son admission au concours externe organisé en 1977. Par cette décision, le ministre a entendu retirer à Mme M. le bénéfice de son admission à concourir au motif qu'elle avait dépassé la limite d'âge du concours externe fixée à 45 ans par les dispositions combinées des articles 8, 1er alinéa, 1°, et 122, a, du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers-en-chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux. Si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré. Même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers.

01-07-02-035, 01-09-01, 01-09-01-02-01-01-01, 01-09-01-02-01-02, 36-03-01-003, 36-03-02-01, 36-03-03 Or, il est constant que Mme M. avait dépassé la limite d'âge, fixée par les dispositions réglementaires susrappelées, du concours externe organisé en 1977 pour le recrutement de greffiers-en-chef stagiaires des cours et tribunaux. Ainsi, la décision l'autorisant à participer aux épreuves dudit concours était illégale. Si cette décision, qui n'avait fait elle-même l'objet d'aucune publication, a été nécessairement portée à la connaissance des tiers par la publication au Journal officiel, intervenue le 8 décembre 1977, de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1977 fixant la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours et parmi lesquels figurait Mme M., elle pouvait être légalement retirée, ainsi, par voie de conséquence, que la décision déclarant l'intéressée admise au concours, jusqu'à l'expiration du délai de recours courant à compter de cette publication. La décision attaquée du garde des sceaux ayant été prise le 13 décembre 1977, avant l'expiration de ce délai, Mme M. n'est pas fondée à en demander l'annulation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 avril 1988, 24039)

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... (76000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 4 mars 1980, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre une décision du 20 décembre 1977 du directeur de l'Ecole Nationale d'Application des Secrétariats-greffiers de Dijon, refusant de l'admettre au stage des greffiers en chef à dater du 1er janvie...

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