Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 avril 1993, 126037)

Relié comme:

Résumé


01-04-035-01, 46-01-07, 47-02 En vertu de l'article 2 du décret du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon, le ministre délégué à la mer peut, en considération des ressources halieutiques, limiter le nombre de licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte des prélèvements totaux de captures autorisés dans les eaux définies à l'article 1er et de leur répartition en quotas, de la longueur, de la puissance et du tonnage des navires au profit desquels les licences sont demandées et, subsidiairement, des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux. Il résulte de ces dispositions que le ministre de la mer ne pouvait légalement refuser les licences de pêche sollicitées par la société Compagnie malouine de pêche en se prévalant de la nécessité de préserver les intérêts économiques de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 avril 1993, 126037)

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du ministre délégué chargé de la mer enregistrés les 21 mai 1991 et 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision imp...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie