Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 30 décembre 2003, 249047)
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Résumé
15-05-01 Les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l'article 43), relatives à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés , dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, s'opposent, notamment, aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. Il résulte de l'interprétation donnée de ces stipulations par la Cour de justice des Communautés européennes qu'est de nature à constituer une telle restriction l'application par un Etat membre d'un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité à sa législation selon que leur société mère s'y trouve ou non, elle-même, établie, dès lors qu'au regard de l'objet de l'impôt en cause, les unes et les autres de ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable. La circonstance qu'en seule raison de ce qu'elle n'a pas d'établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n'est pas de nature à caractériser l'existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d'une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu'il en résulte une restriction à la liberté d'établissement contraire aux dispositions de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, l'article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Par suite, les dispositions du 1° de l'article 212 du code général des impôts ne peuvent fonder une imposition qui aurait cet effet.
19-04-02-01-04-081 Les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l'article 43), relatives à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés , dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, s'opposent, notamment, aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. Il résulte de l'interprétation donnée de ces stipulations par la Cour de justice des Communautés européennes qu'est de nature à constituer une telle restriction l'application par un Etat membre d'un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité à sa législation selon que leur société mère s'y trouve ou non, elle-même, établie, dès lors qu'au regard de l'objet de l'impôt en cause, les unes et les autres de ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable. La circonstance qu'en seule raison de ce qu'elle n'a pas d'établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n'est pas de nature à caractériser l'existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d'une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu'il en résulte une restriction à la liberté d'établissement contraire aux dispositions de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, l'article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Par suite, les dispositions du 1° de l'article 212 du code général des impôts ne peuvent fonder une imposition qui aurait cet effet.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 30 décembre 2003, 249047)
Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours contre le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la S.A.R.L. Résidence Hôtel Saint-Philippe, aujourd'hui dénommée Coréal Gestion...
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