Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2003 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 26 février 2003, 231558)
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Résumé
54-06-07-005 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
54-06-07-008 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.,,a) Lorsque que le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient, après avoir le cas échéant mis en cause la ou les parties à la vente initialement projetée qui n'étaient pas présentes à l'instance et après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi.,,b) En revanche, lorsque le bien préempté a été revendu, ni les dispositions de l'article L. 911-1, ni aucune autre disposition ne permettent à la juridiction administrative, saisie en vue de faire exécuter l'annulation de la seule décision de préemption, de prescrire des mesures qui, tendant à la remise en cause de la revente du bien, se rattachent ainsi à un litige distinct portant sur la légalité de cette décision de revente et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant au nombre de celles qu'implique l'annulation de la décision de préemption. 68-02-01-01 a) Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain.,,b) Elle doivent, d'autre part, définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2003 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 26 février 2003, 231558)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES, dont le siège est 2, chemin du Mesnil à Clairefontaine-en-Yvelines (78120), représentée par sa présidente en exercice et la COMMUNAUTE DES MONIALES DOMINICAINES DE CLAIREFONTAINE EN-YVELINES, dont le siège est Monastère Saint-Dominique, 62, rue Gambetta à Dax (40100), représentée par sa présentante légale ; M. et Mme X et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 18 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, le jugement du 24 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles annulant la délibération du 1er...Voir le contenu complet de ce document
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