Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 10 juillet 2002, 232034)
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Résumé
15-03-03-01 Il découle de l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions des articles 2, 3 et 11 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que l'obligation pour les employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants et de permettre leur participation sur les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail s'applique aux personnes morales de droit public lorsque aucune particularité inhérente à leurs activités n'y fait obstacle.
15-05-17 Lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu, ainsi que le prévoient, s'agissant des comités techniques paritaires, les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive du 12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents. Par suite, le Gouvernement ne pouvait légalement maintenir, après le 31 décembre 1992, date d'expiration du délai de transposition de la directive, des dispositions faisant obstacle à la représentation des agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent ainsi que des agents de droit privé dans les comités techniques paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics. Annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ou de modifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en tant qu'il exclut du corps électoral de ces comités les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé. 36-07-06-015 Lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu, ainsi que le prévoient, s'agissant des comités techniques paritaires, les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive du 12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents. Par suite, le Gouvernement ne pouvait légalement maintenir, après le 31 décembre 1992, date d'expiration du délai de transposition de la directive, des dispositions faisant obstacle à la représentation des agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent ainsi que des agents de droit privé dans les comités techniques paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics. Annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ou de modifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en tant qu'il exclut du corps électoral de ces comités les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 10 juillet 2002, 232034)
Vu la requête enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CFDT INTERCO, dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION CFDT INTERCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation et à la modification du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, particulièrement de son article 8 ;
Points de l'Affaire N° ..........Voir le contenu complet de ce document
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