Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 19 octobre 2005, 283471)
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Résumé
01-01-02-01 Les stipulations de la convention internationale du travail n°158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur sont d'effet direct dans l'ordre juridique interne.
01-04-01 En vertu des stipulations du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention internationale du travail n°158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, les Etats parties peuvent exclure certains travailleurs du champ d'application de tout ou partie des stipulations de cette convention, notamment ceux n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. L'annexe à la charte sociale européenne ouvre aux Etats parties la même possibilité de dérogation. En l'espèce, eu égard au but en vue duquel cette dérogation a été édictée et à la circonstance que le contrat nouvelles embauches est un contrat à durée indéterminée, la période de deux ans pendant laquelle est écartée l'application des dispositions de droit commun relatives à la procédure de licenciement et aux motifs pouvant le justifier peut être regardée comme raisonnable, au sens de ces stipulations. Il en résulte que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale du travail n° 158 ni, en tout état de cause, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne. 54-01-01-02-02 Le rapport présenté au Président de la République en vue de l'examen d'une ordonnance en Conseil des ministres, qui a pour objet de l'éclairer sur les raisons pour lesquelles le texte est proposé et sur son contenu, ne saurait être regardé, quels qu'en soient les termes, comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 66-07 En vertu des stipulations du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention internationale du travail n°158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, les Etats parties peuvent exclure certains travailleurs du champ d'application de tout ou partie des stipulations de cette convention, notamment ceux n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. L'annexe à la charte sociale européenne ouvre aux Etats parties la même possibilité de dérogation. En l'espèce, eu égard au but en vue duquel cette dérogation a été édictée et à la circonstance que le contrat nouvelles embauches est un contrat à durée indéterminée, la période de deux ans pendant laquelle est écartée l'application des dispositions de droit commun relatives à la procédure de licenciement et aux motifs pouvant le justifier peut être regardée comme raisonnable, au sens de ces stipulations. Il en résulte que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale du travail n° 158 ni, en tout état de cause, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 19 octobre 2005, 283471)
Vu 1°), sous le n° 283471, la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches et, d'autre part, le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 284421, la requête, enregistrée le 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE L'ISERE, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L....Voir le contenu complet de ce document
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