Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 19 octobre 2005, 283892)

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Résumé


15-03-02 Les dispositions de l'ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005, selon lesquelles les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de vingt-six ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise, n'ont pas directement pour effet d'exclure l'application des dispositions du code du travail qui mettent en oeuvre les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998, c'est-à-dire, d'une part, celles de l'article L. 421-1 prévoyant l'élection de délégués du personnel dès lors qu'un effectif d'au moins onze salariés est atteint dans l'établissement pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et, d'autre part, celles de l'article L. 321-2 selon lesquelles les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.,,Toutefois, dans le cas d'établissements comportant plus de vingt travailleurs, mais parmi lesquels moins de onze sont âgés de vingt-six ans ou plus, l'application des dispositions contestées de l'ordonnance du 2 août 2005 peut avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de l'obligation d'assurer l'élection des délégués du personnel, et, partant, de faire obstacle au respect de l'obligation de consultation édictée par l'article L. 321-2 du code du travail.,,Dans ces conditions, la réponse aux moyens dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre de l'ordonnance attaquée dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, d'établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté, le renvoi aux Etats membres du soin de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés que cette directive énonce doit être interprété comme permettant à ces Etats de procéder à la prise en compte différée de certaines catégories de travailleurs pour l'application de ces seuils ; 2° dans quelle mesure la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 peut-elle être interprétée comme autorisant un dispositif ayant pour effet que certains établissements occupant habituellement plus de vingt travailleurs se trouvent dispensés, fût-ce temporairement, de l'obligation de créer une structure de représentation des travailleurs en raison de règles de décompte des effectifs excluant la prise en compte de certaines catégories de salariés pour l'application des dispositions organisant cette représentation.,,Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat et posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE.

15-05-17 Les dispositions de l'ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005, selon lesquelles les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de vingt-six ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise, n'ont pas directement pour effet d'exclure l'application des dispositions du code du travail qui mettent en oeuvre les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998, c'est-à-dire, d'une part, celles de l'article L. 421-1 prévoyant l'élection de délégués du personnel dès lors qu'un effectif d'au moins onze salariés est atteint dans l'établissement pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et, d'autre part, celles de l'article L. 321-2 selon lesquelles les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.,,Toutefois, dans le cas d'établissements comportant plus de vingt travailleurs, mais parmi lesquels moins de onze sont âgés de vingt-six ans ou plus, l'application des dispositions contestées de l'ordonnance du 2 août 2005 peut avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de l'obligation d'assurer l'élection des délégués du personnel, et, partant, de faire obstacle au respect de l'obligation de consultation édictée par l'article L. 321-2 du code du travail.,,Dans ces conditions, la réponse aux moyens dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre de l'ordonnance attaquée dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, d'établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté, le renvoi aux Etats membres du soin de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés que cette directive énonce doit être interprété comme permettant à ces Etats de procéder à la prise en compte différée de certaines catégories de travailleurs pour l'application de ces seuils ; 2° dans quelle mesure la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 peut-elle être interprétée comme autorisant un dispositif ayant pour effet que certains établissements occupant habituellement plus de vingt travailleurs se trouvent dispensés, fût-ce temporairement, de l'obligation de créer une structure de représentation des travailleurs en raison de règles de décompte des effectifs excluant la prise en compte de certaines catégories de salariés pour l'application des dispositions organisant cette représentation.,,Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat et posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE.

66-04 Les dispositions de l'ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005, selon lesquelles les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de vingt-six ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise, n'ont pas directement pour effet d'exclure l'application des dispositions du code du travail qui mettent en oeuvre les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998, c'est-à-dire, d'une part, celles de l'article L. 421-1 prévoyant l'élection de délégués du personnel dès lors qu'un effectif d'au moins onze salariés est atteint dans l'établissement pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et, d'autre part, celles de l'article L. 321-2 selon lesquelles les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.,,Toutefois, dans le cas d'établissements comportant plus de vingt travailleurs, mais parmi lesquels moins de onze sont âgés de vingt-six ans ou plus, l'application des dispositions contestées de l'ordonnance du 2 août 2005 peut avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de l'obligation d'assurer l'élection des délégués du personnel, et, partant, de faire obstacle au respect de l'obligation de consultation édictée par l'article L. 321-2 du code du travail.,,Dans ces conditions, la réponse aux moyens dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre de l'ordonnance attaquée dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, d'établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté, le renvoi aux Etats membres du soin de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés que cette directive énonce doit être interprété comme permettant à ces Etats de procéder à la prise en compte différée de certaines catégories de travailleurs pour l'application de ces seuils ; 2° dans quelle mesure la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 peut-elle être interprétée comme autorisant un dispositif ayant pour effet que certains établissements occupant habituellement plus de vingt travailleurs se trouvent dispensés, fût-ce temporairement, de l'obligation de créer une structure de représentation des travailleurs en raison de règles de décompte des effectifs excluant la prise en compte de certaines catégories de salariés pour l'application des dispositions organisant cette représentation.,,Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat et posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE.

66-04-03-01 Les dispositions de l'ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005, selon lesquelles les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de vingt-six ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise, n'ont pas directement pour effet d'exclure l'application des dispositions du code du travail qui mettent en oeuvre les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998, c'est-à-dire, d'une part, celles de l'article L. 421-1 prévoyant l'élection de délégués du personnel dès lors qu'un effectif d'au moins onze salariés est atteint dans l'établissement pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et, d'autre part, celles de l'article L. 321-2 selon lesquelles les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.,,Toutefois, dans le cas d'établissements comportant plus de vingt travailleurs, mais parmi lesquels moins de onze sont âgés de vingt-six ans ou plus, l'application des dispositions contestées de l'ordonnance du 2 août 2005 peut avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de l'obligation d'assurer l'élection des délégués du personnel, et, partant, de faire obstacle au respect de l'obligation de consultation édictée par l'article L. 321-2 du code du travail.,,Dans ces conditions, la réponse aux moyens dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre de l'ordonnance attaquée dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, d'établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté, le renvoi aux Etats membres du soin de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés que cette directive énonce doit être interprété comme permettant à ces Etats de procéder à la prise en compte différée de certaines catégories de travailleurs pour l'application de ces seuils ; 2° dans quelle mesure la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 peut-elle être interprétée comme autorisant un dispositif ayant pour effet que certains établissements occupant habituellement plus de vingt travailleurs se trouvent dispensés, fût-ce temporairement, de l'obligation de créer une structure de représentation des travailleurs en raison de règles de décompte des effectifs excluant la prise en compte de certaines catégories de salariés pour l'application des dispositions organisant cette représentation.,,Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat et posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE.

66-07-02-02-02 Les dispositions de l'ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005, selon lesquelles les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de vingt-six ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise, n'ont pas directement pour effet d'exclure l'application des dispositions du code du travail qui mettent en oeuvre les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998, c'est-à-dire, d'une part, celles de l'article L. 421-1 prévoyant l'élection de délégués du personnel dès lors qu'un effectif d'au moins onze salariés est atteint dans l'établissement pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et, d'autre part, celles de l'article L. 321-2 selon lesquelles les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.,,Toutefois, dans le cas d'établissements comportant plus de vingt travailleurs, mais parmi lesquels moins de onze sont âgés de vingt-six ans ou plus, l'application des dispositions contestées de l'ordonnance du 2 août 2005 peut avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de l'obligation d'assurer l'élection des délégués du personnel, et, partant, de faire obstacle au respect de l'obligation de consultation édictée par l'article L. 321-2 du code du travail.,,Dans ces conditions, la réponse aux moyens dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre de l'ordonnance attaquée dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, d'établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté, le renvoi aux Etats membres du soin de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés que cette directive énonce doit être interprété comme permettant à ces Etats de procéder à la prise en compte différée de certaines catégories de travailleurs pour l'application de ces seuils ; 2° dans quelle mesure la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 peut-elle être interprétée comme autorisant un dispositif ayant pour effet que certains établissements occupant habituellement plus de vingt travailleurs se trouvent dispensés, fût-ce temporairement, de l'obligation de créer une structure de représentation des travailleurs en raison de règles de décompte des effectifs excluant la prise en compte de certaines catégories de salariés pour l'application des dispositions organisant cette représentation.,,Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat et posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 19 octobre 2005, 283892)

Vu 1°), sous le n° 283892, la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 284472, la requête, enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75019) ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) demande au Conseil d'Et...

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