Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 2007 (cas Conseil d'État, Section du Contentieux, 25/07/2007, 266735)

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Résumé


Il incombe à la commission bancaire de sanctionner la méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux prestataires de services d'investissement, même non inscrites dans le code monétaire et financier, dès lors que le respect de ces dispositions est nécessaire à l'exercice effectif des missions de contrôle que le législateur lui a assignées. Il lui appartient, en particulier, de veiller au respect, par les entreprises d'investissement, non seulement des modalités formelles selon lesquelles celles-ci doivent publier leurs comptes annuels, mais aussi des règles de fond du droit comptable applicables à tous les commerçants, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-19 et L. 123-20 du code de commerce, dès lors que ces règles sont indissociables des exigences de régularité formelle qui ont pour objet de garantir leur application. Au surplus, en vertu de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, sont applicables aux entreprises d'investissement les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce, lesquelles prévoient que les comptes annuels doivent être dressés conformément aux dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, qui inclut les articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-19 et L. 123-20.

Lorsqu'une entreprise d'investissement permet à un investisseur intervenant sur un marché à règlement différé de reporter d'un mois boursier sur l'autre ses positions, en inscrivant au débit de son compte espèces la moins-value constatée lors du report, et que, en raison d'une couverture insuffisante, cette inscription a pour conséquence un solde débiteur du compte, l'entreprise doit être regardée, dès lors qu'elle ne fait pas diligence pour obtenir du donneur d'ordres l'apurement de ce débit, comme mettant des fonds à la disposition de l'investisseur au sens des dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. En outre, la circonstance qu'un solde débiteur ne s'accompagne pas de la perception d'intérêts n'est pas de nature à exclure que l'opération ait un caractère onéreux, celui-ci pouvant découler, comme en l'espèce, de la perception de commissions de report, rendue possible par les facilités ainsi accordées. Une telle pratique constitue donc une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 2007 (cas Conseil d'État, Section du Contentieux, 25/07/2007, 266735)

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2004, 5 août 2004, 13 mai 2005 et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DUBUS S.A., dont le siège est 37, rue de la Barre à Lille (59000) ; la SOCIETE DUBUS S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2004 par laquelle la commission bancaire a prononcé, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, d'une part une limitation d'activité concernant les soldes débiteurs à vue des comptes de sa clientèle, d'autre part une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DUBUS S.A. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;

Vu le décret n° 96-582 du 28 juin 1996 ;

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