Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1966 (cas Conseil d'Etat, Section, du 2 décembre 1966, 65154 65158 65297)
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Résumé
01-01-05-03-02 La circulaire du ministre du Travail du 9 octobre 1964 relative à l'application du décret du 21 août 1964, déterminant les modalités d'application du principe du libre choix par les assurés sociaux des établissements de soins n'a pas un caractère réglementaire.
01-02-01-03-17 Le décret attaqué dispose que, lorsqu'un assuré social se fait hospitaliser, pour des raisons de convenances personnelles, dans un établissement éloigné de son domicile, il n'est remboursé de ses frais d'hospitalisation que sur la base du tarif de responsabilité applicable à l'établissement le plus proche dans lequel il aurait pu recevoir les soins appropriés à son état. a] le libre choix par les assurés sociaux des établissements de soins constitue l'un des principes fondamentaux de la Sécurité sociale, au sens de l'article 34 de la Constitution. b] le décret attaqué s'est borné à déterminer une des modalités d'application de ce principe.01-04-03-01 Légalité du décret du 21 août 1964 et de la circulaire du ministre du Travail du 9 octobre 1964 relative à son application : le décret attaqué dispose que, lorsqu'un assuré social se fait hospitaliser, pour des raisons de convenances personnelles, dans un établissement éloigné de son domicile, il n'est remboursé de ses frais d'hospitalisation que sur la base du tarif de responsabilité applicable à l'établissement le plus proche dans lequel il aurait pu recevoir les soins appropriés à son état. Il ne contient aucune disposition contraire à l'égalité entre assurés sociaux se trouvant dans la même situation.01-04-03-01 Légalité du décret du 29 janvier 1964 qui a modifié le décret du 5 février 1962, lequel s'était lui-même substitué à l'article 275 du Code de la Sécurité sociale. Ni la règle selon laquelle les tarifs de responsabilité applicables aux assurés sociaux soignés dans un établissement privé ne doivent pas être supérieurs aux tarifs des établissements publics de même nature les plus proches, ni la définition des éléments de ces tarifs contenue aux alinéas 3 et 4 de l'article 1er du décret du 5 février 1962, ne constituent, au sens de l'article 34 de la Constitution, des principes fondamentaux de la Sécurité sociale. Par suite, le Gouvernement a pu prévoir que le tarif de responsabilité serait fixé, sous réserve de certaines déductions, par référence au prix de revient prévisionnel de l'hôpital public le plus proche présentant une activité et un équipement comparables, bien que ledit prix de revient prévisionnel, dont le mode de calcul est défini aux articles 2 et 5 du décret du 29 décembre 1959, ne soit pas soumis à des mesures réglementaires de publicité. Le libre choix des établissements de soins constitue un principe fondamental de la sécurité sociale. Il n'a pas été méconnu par les dispositions du décret attaqué et notamment par celles qui établissent une référence du prix de revient prévisionnel de l'hôpital public le plus proche présentant une activité et un équipement comparables. Les dispositions du décret attaqué prévoyant qu'il doit être tenu compte avec plus de rigueur des éléments respectifs des prix de revient des établissements publics et privés n'instituent pas une discrimination illégale entre ces deux catégories d'établissements de soins et ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Le Gouvernement a pu légalement prévoir que le remboursement des dépenses de pharmacie serait soumis à un abattement dans la mesure où le total des prestations versées par les caisses pour une hospitalisation déterminée dans un établissement privé, au titre des frais de séjour et de pharmacie, viendrait à excéder les charges que lesdites caisses auraient eu à supporter si le malade avait été hospitalisé dans un établissement de soins de référence.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1966 (cas Conseil d'Etat, Section, du 2 décembre 1966, 65154 65158 65297)
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