Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 décembre 1977, 97399)
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Résumé
18-01-05[1] Le président de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La Villette, nommé parmi les membres du conseil d'administration avec l'approbation des ministres intéressés, devait être regardé comme un agent "nommé" de cet organisme bénéficiant du concours financier de l'Etat, au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifié par la loi du 31 juillet 1963. Aucune disposition du statut de cette société ni aucune autre disposition ne faisant obligation de choisir le président parmi les membres du conseil d'administration représentant la ville de Paris, les fonctions de président n'étaient pas, pour un conseiller municipal de Paris, "l'accessoire obligé" de son mandat, au sens de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948 modifié par la loi du 13 juillet 1971, nonobstant les termes d'une délibération du conseil municipal de Paris qui ne pouvait légalement édicter une obligation à cet égard.
01-08-02-01, 18-01-05[2] La loi du 13 juillet 1971 modifiant la loi du 25 septembre 1948 portant création d'une cour de discipline budgétaire est applicable à une personne poursuivie devant la cour pour des faits relevés avant son entrée en vigueur.18-01-05[3] Figuraient au nombre des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La Villette, celles fixées par la législation sur les sociétés commerciales et par les conventions que la société devait passer avec l'Etat et la ville de Paris. La cour de discipline budgétaire a pu dès lors retenir légalement à l'encontre du président de cette société le fait qu'en ne prenant aucune mesure permettant de surveiller l'évolution technique et financière du projet, celui-ci avait méconnu ses attributions telles qu'elles résultaient notamment de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, et le fait qu'il n'avait pas demandé en temps utile les autorisations et approbations exigées par ces conventions.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 décembre 1977, 97399)
REQUETE DU SIEUR DE X... MICHEL , TENDANT A L'ANNULATION SANS RENVOI DE LA DECISION DU 19 JUILLET 1974 DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE 1 LE CONDAMNANT A 8 000 F D'AMENDE ; VU LA LOI DU 25 SEPTEMBRE 1948, MODIFIEE PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1963 ; LA LOI DU 13 JUILLET 1971 ; LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA CO...Voir le contenu complet de ce document
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