Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 décembre 1977, 91542 98117)

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Résumé


54-05-05-01 La circonstance que, postérieurement à l'introduction du recours du ministre de l'Equipement contre un jugement annulant un permis de construire, un nouveau permis a été délivré pour le même terrain, ne rend pas sans objet le recours du ministre.

68-01-02-01, 68-03-03-01 Un programme d'aménagement établi en application du décret du 31 décembre 1958 et rendu public en 1961 n'était plus susceptible d'être approuvé après l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 2 de la loi du 30 décembre 1967 modifiée et complètée par les lois du 31 décembre 1969 et du 16 juillet 1971. Par suite, la légalité d'une dérogation aux dispositions du décret du 30 novembre 1961 portant règlement national d'urbanisme accordée le 21 octobre 1971 ne pouvait dépendre de la compatibilité d'un projet de construction avec ce programme d'aménagement et doit être appréciée au regard des seules prescriptions de l'article 20, premier alinéa, du décret du 30 novembre 1961. Dérogation justifiée, en l'espèce, par un intérêt général.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 décembre 1977, 91542 98117)

1. RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND AYANT ANNULE UN ARRETE DU 21 OCTOBRE 1971 DU PREFET DE L'ALLIER ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUX CONSORTS Z... POUR L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE SIS AVENUE MAX A...

B... ET RUE DES SERRURIERS A MONTLUCON, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'A...

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