Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1980, 11114)
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Résumé
17-05-02 Le Conseil d'Etat est compétent en vertu de l'article 2-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, pour connaître en premier et dernier ressort des décisions de la Commission centrale pour les questions économiques prévue à l'article 47 du décret du 10 mars 1962, organisme collégial à compétence nationale, que cette commission ait statué directement ou à la suite d'un recours administratif préalable [RJ1].
46-02-03-01 Aucune disposition de l'arrêté du 10 mars 1962 fixant en application du décret du 10 mars 1962 modifié, les conditions d'inscription des rapatriés sur les listes professionnelles ne prévoit que le renouvellement de l'inscription sur les listes professionnelles est subordonné à la condition que les demandes de prêt des intéressés n'aient pas fait l'objet d'un refus. Par suite, une décision de refus de renouvellement d'inscription fondée sur la circonstance que le prêt de réinstallation demandé par l'intéressé avait été refusé par la Commission économique centrale est entachée d'erreur de droit.46-02-03-03 En se fondant sur les diverses activités salariées de l'intéressé depuis son retour pour lui refuser le bénéfice d'un prêt de reclassement alors que ces activités n'avaient pas été exercées de manière permanente et à titre principal, la Commission économique centrale a fait une inexacte application des dispositions de l'article 45 du décret modifié du 10 mars 1962.17-05-01-03 Il existe un lien de connexité entre une décision du ministre de l'intérieur refusant le renouvellement de l'inscription d'un rapatrié sur les listes professionnelles prévu par l'arrêté du 10 mars 1962 et la décision confirmant ce refus prise par la Commission économique centrale, organisme collégial à compétence nationale, dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1980, 11114)
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 31 JANVIER 1978, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 FEVRIER 1978, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... ; VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE...
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