Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1983 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 décembre 1983, 32412)

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Résumé


16-06(1), 33-02-05(1), 64(1) Il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 que les offices de tourisme créés dans les stations classées conformément à cette dernière loi, et auxquels le législateur a donné la forme juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils ont une activité de caractère lucratif.

16-06(2), 33-02-05(2), 64(2) Les offices de tourisme institués dans les stations classées en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 étant des établissements publics à caractère industriel et commercial, ils ne sont pas des régies de services publics au sens de l'article 207 du code général des impôts et ne peuvent donc être exonérés, en vertu de cet article, de l'impôt sur les sociétés.

19-04-01-04-01 Les offices de tourisme créés conformément à la loi du 10 juillet 1964 et auxquels le législateur a donné la forme juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial sont passibles de l'impôt sur les sociétés.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1983 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 décembre 1983, 32412)

Requête de l'Office municipal du tourisme de la vallée de X... tendant à :

1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en dé...

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