Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 décembre 2000, 188378 188381 188391)

Date de Résolution29 décembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 188378, la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ayant son siège au ... (38045 cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes avait infligé à M. Jacques X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et d'autre part, rejeté sa plainte formée contre M. X... ;

  2. ) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

    Vu, 2°) sous le n° 188381, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, ayant son siège place de la Grenouillère, à Bourg-en-Bresse (01015) et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, ayant son siège au 1, place Saint-Pierre, à Vienne (38211 cedex) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes, saisie de leur plainte, avait infligé à M. Jacques X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et d'autre part, rejeté leur plainte formée contre M. X... ;

  4. ) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

  5. ) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à verser à chacune des caisses requérantes la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu, 3°) sous le n° 188391, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés dans les mêmes conditions les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ayant son siège au ... ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

  6. ) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes avait infligé à M. Jacques X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et d'autre part, rejeté sa plainte formée contre M. X... ;

  7. ) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;

    Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;

    Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifiée ;

    Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant...

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