Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 décembre 2002, 233618)

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Résumé


01-01-05 1) a) L'interprétation que l'autorité administrative donne, notamment par voie de circulaires ou d'instructions, des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. b) En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction font grief, tout comme le refus de les abroger. 2) Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli : a) Si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ; b) Si l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entend expliciter ; c) Si cette interprétation réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.

01-04-03-01, 54-06-05-09 Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines "prestations sociales à objet spécialisé" doivent être retenues au même titre. Ainsi, la possibilité de traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi. Toutefois, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités sociales similaires. En outre, l'attribution à une famille de la première ou de la seconde dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat. Par suite, le décret du 19 décembre 1991 ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit à l'aide juridictionnelle. Le décret méconnaît ainsi, sur ce point, le principe d'égalité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 décembre 2002, 233618)

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aid...

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