Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1966 (cas Conseil d'Etat, Section, du 11 février 1966, 63725)

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Résumé


135-02-04-03 Modalités d'imposition. Sont recevables devant les Tribunaux administratifs les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable [revirement de jurisprudence].

135-03-04-02, 71-02-03-01 Les litiges relatifs aux contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales et communales [art. 5 et 22, ordonnance du 7 janvier 1959] ne relèvent pas du juge fiscal. Ministère d'avocat obligatoire [sol. impl. - revirement de jurisprudence]. Sont recevables devant les Tribunaux administratifs les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produits les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable [revirement de jurisprudence].

54-01-07-01-01 Sont recevables devant les tribunaux administratifs en matière de contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales ou communales, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable [revirement de jurisprudence].

54-01-08-02-01 Les litiges relatifs aux contributions pour dégrations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales et communales [art. 5 et 22, ordon. 7 janvier 1959] ne relèvent pas du juge fiscal. Ministère d'avocat obligatoire [sol. impl.], revirement de jurisprudence.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1966 (cas Conseil d'Etat, Section, du 11 février 1966, 63725)

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