Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 1969 (cas Conseil d'Etat, Section, du 14 février 1969, 71978)

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Résumé


01-01-05-02-02 Actes n'ayant pas un caractère de décision : les contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins lorsque les clauses qu'ils contiennent ne sont pas déclarées "essentielles".

01-01-06-01-01 Les clauses des contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins et qualifiées "d'essentielles" présentant un caractère réglementaire.

01-02-01-02-01 Contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu de l'article 71 du Code de déontologie médicale. Le 2e alinéa de l'article 3 du contrat-type d'association entre médecins de même discipline ou entre médecins omnipraticiens pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec mise en commun des honoraires oblige les praticiens à s'assurer à leurs frais ; les articles 5, 6 et 8 dudit contrat-type, qui ont un caractère indivisible, rendent obligatoires des modalités de rémunération qui ne sont pas les seules compatibles avec l'exercice de la profession médicale. La première disposition impose une obligation qui ne pouvait être instituée que par le législateur, les dernières portent une atteinte grave à la liberté contractuelle.

01-02-02-01-06, 55-01-02-01 En vue d'assurer le respect des règles édictées au Code de déontologie médicale prévu à l'article L. 366 du Code de la santé publique, l'article 71 dudit Code de déontologie attribue au Conseil national de l'Ordre des médecins un pouvoir réglementaire qui s'exerce par la voie des clauses essentielles des contrats-types.

01-04-02 L'article 23 du contrat-type établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins prévoyant que les parties conviennent de soumettre à l'avis favorable du Conseil départemental leur contrat avant toute application est contraire aux articles L. 462 et 463 du Code de la santé publique qui prévoient seulement une communication des contrats au Conseil départemental. Annulation.

01-04-05 En fixant, au dernier alinéa de l'article 10 du contrat-type que, dans les cas où l'absence de l'un des médecins de l'association est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, ce dernier continuera pendant une période de trois mois ou, en cas d'autorisation expresse du Conseil départemental, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des honoraires, le C.N.O.M. a introduit une garantie automatique de rémunération qui ne correspond ni aux règles imposées par le Code de déontologie ni aux exigences propres à l'exercice de la profession médicale. Annulation. Article 23 du contrat-type prévoyant que les parties conviennent de soumettre à l'avis favorable du Conseil départemental leur contrat avant toute application contraire aux articles L. 462 et 463 du Code de la santé publique qui prévoient seulement une communication des contrats au Conseil départemental. Annulation.

54-01-01-01 En vertu de l'article 71 du Code de déontologie médicale, les contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir lorsque les clauses qu'ils contiennent sont qualifiées d'essentielles par ledit Conseil et ont ainsi acquis un caractère obligatoire.

55-03-03 En vue d'assurer le respect des règles édictées au Code de déontologie prévu à l'article L. 366 du Code de la santé publique, l'article 71 dudit Code de déontologie attribue au Conseil national de l'ordre des médecins un pouvoir réglementaire qui s'exerce par la voie des clauses essentielles des contrats-types. Le 2e alinéa de l'article 3 du contrat-type d'association entre médecins de même discipline ou entre médecins omnipraticiens pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec mise en commun des honoraires oblige les praticiens à s'assurer à leurs frais ; les articles 5, 6 et 8 dudit contrat-type, qui ont un caractère indivisible, rendent obligatoires des modalités de rémunération qui ne sont pas les seules compatibles avec l'exercice de la profession médicale. La première disposition impose une obligation qui ne pouvait être instituée que par le législateur ; les dernières portent une atteinte grave à la liberté contractuelle. Annulation. En fixant, au dernier alinéa de l'article 10 du contrat-type que, dans les cas où l'absence de l'un des médecins de l'association est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, ce dernier continuera pendant une période de trois mois ou, en cas d'autorisation expresse du Conseil départemental, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des honoraires, le Conseil national de l'Ordre des médecins a introduit une garantie automatique de rémunération qui ne correspond ni aux règles imposées par le Code de déontologie ni aux exigences propres à l'exercice de la profession médicale. Annulation. Article 23 du contrat-type prévoyant que les parties conviennent de soumettre à l'avis favorable du Conseil départemental leur contrat avant toute application contraire aux articles L. 462 et 463 du Code de la santé publique, qui prévoient seulement une communication des contrats au Conseil départemental. Annulation.

55-03-03 Par contre, légalité des articles : - 3, alinéa 1er, qui, en précisant que les co-contractants exerçant uniquement sous leur nom personnel demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie et notamment continuent à exercer leur profession en pleine indépendance sans entraver le libre choix du médecin par le malade, s'est borné à préciser les conditions d'application de certaines règles du Code de déontologie ; - 4, qui, en prévoyant que chacun des cocontractants perçoit directement le montant des honoraires inhérents aux actes effectués par lui, et signe lui-même les feuilles de sécurité sociale ou de mutuelle en ce qui concerne les prestations et le paiement desdits actes, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire l'encaissement des honoraires par l'intermédiaire d'un secrétariat commun aux médecins associés ; - 7, aux termes duquel "chacun des contractants conserve personnellement ses charges fiscales" et qui a ainsi entendu laisser à la charge des intéressés leurs obligations fiscales ; - 10, alinéas 1, 2 et 3 qui, en disposant que dans le cas où un médecin associé absent malade ou empêché ne peut être remplacé que par un médecin étranger à l'association, les frais de remplacement sont à la charge du médecin remplacé qui devra reverser à la masse commune le reliquat des honoraires apparaissant une fois assurée la rémunération du remplaçant, s'est borné à tirer les conséquences de la nature même de l'association ; - 22, qui, en indiquant que les associés affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre au contrat, a eu pour objet de permettre au Conseil départemental de l'Ordre de vérifier la conformité des contrats avec les clauses essentielles des contrats-types et qui est destiné à assurer le respect des principes posés par le Code de déontologie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 1969 (cas Conseil d'Etat, Section, du 14 février 1969, 71978)

REQUETE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE NATIONALE DES MEDECINS EXERCANT EN GROUPE OU EN EQUIPE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU 7 OCTOBRE 1966 ADOPTANT LES NOUVEAUX CONTRATS-TYPES D'ASSOCIATION PROPOSES PAR SA 1ERE SECTION ET DESTINES AUX MEDECINS DESIRANT SE GROUPER ;

VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 366 ET L. 382 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODI...

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