Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1974 (cas Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1974, 90968)
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Résumé
En vertu des articles 87 et 88 du décret du 28 Août 1972, modifiant le Code de procédure civile et applicables aux jugements des tribunaux administratifs d'après l'article 60 de la loi du 22 Juillet 1889 alors en vigueur, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et qui ordonnent une mesure d 'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme ceux qui tranchent tout le principal et ceux qui, sans juger le fond, mettent fin à l'instance, alors que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Si le jugement attaqué en l'espèce se bornait, dans son dispositif, à ordonner une expertise, celle-ci n'avait été prescrite qu'après que le tribunal administratif eut écarté, dans les motifs de son jugement, une exception soulevée par l'administration. Le jugement aurait acquis, sur ce dernier point, l'autorité de la chose jugée s 'il n'avait été frappé d'appel. Tranchant une partie du principal, il était ainsi susceptible d'appel.
Il résulte des termes de l'article 235 quater du C.G.I. que le paiement du prélèvement a un caractère libératoire pour les contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus , et sans se livrer à d'autres opérations se rattachant à la construction immobilière, se bornent à placer leurs capitaux personnels en achetant et revendant des immeubles, des fractions d 'immeubles, ou des droits immobiliers, même si c'est à titre habituel.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1974 (cas Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1974, 90968)
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE RELATIF A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS LA DAME X......
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