Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1980 (cas Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1980, 06361)

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Résumé


26-03, 66-01[3], 66-02[3] Lorsque le chef d'entreprise exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions du code du travail relatives au règlement intérieur pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, il ne peut apporter aux droits de la personne que les restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but recherché. Il appartient à l'inspecteur du travail, à qui le même code confère le pouvoir d'exiger le retrait ou la modification de celles des dispositions du règlement intérieur qui seraient contraires aux lois et règlements, de veiller notamment au respect, par l'employeur, des limites dans lesquelles doivent être contenues les prescriptions de ce réglement. Réglement intérieur disposant, après avoir rappelé l'interdiction de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état d'ébriété, que "la direction se réserve de faire soumettre les cas douteux à l'épreuve de l'alcootest", et que "le refus de se soumettre à cette épreuve vaudra refus d'obéissance et reconnaissance implicite de l'état d'ébriété". Eu égard à l'atteinte qu'elles portent aux droits de la personne, ces dispositions ne pourraient être justifiées qu'en ce qui concerne les salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines. Ainsi elles excèdent par leur généralité l'étendue des sujétions que l'employeur pouvait légalement imposer. Elles ne trouvent pas non plus leur justification dans l'article L.232-2 du code du travail, relatif à l'interdiction faite aux chefs d'entreprise de laisser entrer ou séjourner dans l'établissement des personnes en état d'ivresse, qui n'autorise aucun contrôle de cet état. Par suite, légalité de l'injonction de l'inspecteur du travail exigeant la modification sur ce point de ce règlement intérieur [RJ1].

54-01-07-04, 66-01[2], 66-02[2] L'injonction par laquelle un inspecteur du travail a exigé la modification du règlement intérieur d'une entreprise a été confirmée, sur recours hiérarchique, par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre. Un second recours hiérarchique, formé auprès du ministre contre cette décision confirmative, a prorogé le délai du recours contentieux [sol. impl.] [RJ2].

01-01-05-01-01, 66-01[1], 66-02[1] Compétence administrative pour connaître d'une requête dirigée contre l'injonction par laquelle un inspecteur du travail a exigé la modification du règlement intérieur d'une entreprise [sol. impl.] [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1980 (cas Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1980, 06361)

VU LE RECOURS, ENREGISTRE LE 2 MARS 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE, A...

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