Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1982, 17792)

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Résumé


40-01-05[11], 44-02-01 Si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1er de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, elles ne figuraient pas, à la date de la décision attaquée, à la nomenclature prévue à l'article 2 et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure de déclaration ou d'autorisation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement.

40-01-05[2], 44-01-01[1] L'article 7 du décret du 12 octobre 1977, en vertu duquel le ministre de l'environnement peut se saisir des études d'impact, n'a pas pour effet de retirer à l'autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation son pouvoir de décision pour le transférer au ministre auquel l'avis du ministre de l'environnement sur l'étude d'impact est adressé.

40-01-05[13], 44-01-01[2] La procédure prévue par l'article 7 du décret du 12 octobre 1977, qui n'est enfermée dans aucun délai et qui peut être mise en oeuvre à tout moment, même après la délivrance par l'autorité compétente de l'autorisation sollicitée, est dépourvue d'effet juridique sur le déroulement de celle à l'issue de laquelle l'autorité compétente accorde ou refuse cette autorisation.

40-01-05[13], 44-01-01[3] L'étude d'impact ne constituant pas une procédure "autre que la législation ou la réglementation minière" au sens de l'article 10-8 du décret du 20 septembre 1971 mais s'incorporant à la procédure prévue par cette législation et cette réglementation [sol. impl.], l'absence d'avis du ministre de l'environnement sur l'étude d'impact dont il se saisit ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une décision de rejet en l'état d'une demande d'autorisation de carrière.

40-01-05[12], 44-01-01-01 Bien que le décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ne mentionne pas les carrières au nombre des aménagements ou ouvrages dont la réalisation suppose préalablement une étude d'impact, l'exploitation d'une carrière est de plein droit soumise, en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 à une telle étude [sol. impl.].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1982, 17792)

Requête de l'association de défense de la qualité de la vie du Val-de-Loire tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 avril 1979 des préfets du Cher, du Loiret et de la Nièvre autorisant Electricité de France à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Belleville-sur-Loire, Sury-près-Léré, Beaulieu-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et La Celle-sur-Loire tant sur le domaine public fluvial que sur le do...

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