Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1987 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 février 1987, 54847)

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Résumé


17-03-02-04-01-02 Dans l'exercice de ses fonctions d'agent de service de l'école maternelle, Mme P. assistait le personnel enseignant pour les soins à donner aux enfants et participait ainsi directement à l'exécution du service public. Le contrat qui la liait à la commune avait, de ce fait, le caractère d'un contrat administratif et le tribunal administratif était compétent pour connaître du déféré du préfet relatif au licenciement de Mme P. et exercé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982.

135-02-02-05, 54-01-08-01 Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense le représentant de l'Etat dans le département du respect de la règle posée par l'article R.77 du code des tribunaux administratifs relatif à l'obligation de motiver une requête lorsqu'en application de l'article 3 ou de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982, il défère au tribunal administratif les actes de l'autorité municipale mentionnés au paragraphe II de cette loi qu'il estime contraires à la légalité. En l'espèce irrecevabilité de la requête non motivée du commissaire de la République.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1987 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 février 1987, 54847)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Y... , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite comm...

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