Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1991 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 février 1991, 61025)

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Résumé


19-01-03-01, 19-02-01-02-06 Si l'article 45 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 a inséré dans le livre des procédures fiscales un article L.80 CA aux termes duquel : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. - Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'obligation qui incombe au juge de prononcer la décharge de l'ensemble des droits lorsque la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularités ou d'erreurs présentant un caractère substantiel, même si ces erreurs ou irrégularités n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1991 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 février 1991, 61025)

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Capitale nationale de l'âge de l'illumination", dont le siège social est à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; l'association demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dij...

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