Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1997, 161504 161516 167712)

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Résumé


29-03-02, 44-03 Alors que l'étude d'impact et le dossier soumis à l'enquête publique définissaient la production d'électricité comme l'objectif principal de l'exploitation, le décret autorisant la création de l'installation affirme le caractère de prototype du réacteur de Creys-Malville, lui assigne un objectif de recherche et de démonstration et prescrit que "la production électrique du réacteur ne pourra être soumise aux exigences d'approvisionnement du réseau électrique". Les modifications contenues dans le décret d'autorisation par rapport au projet soumis à l'enquête publique, qui portent sur les finalités mêmes assignées à l'installation nucléaire de base, revêtent en l'espèce une importance telle qu'elles en affectent substantiellement la destination. L'autorisation devait donc faire l'objet d'une nouvelle enquête publique en vertu de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963. Annulation du décret du 11 juillet 1994 autorisant la création d'un réacteur à neutrons rapides de 1200 mégawatts à Creys-Malville.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1997, 161504 161516 167712)

Vu 1°), sous le n° 161 504, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 1994, 29 septembre 1994 et 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour World Wide Fund for Nature - WWF (Fonds Mondial pour la Nature) section de Genève, dont le siège ..., pour World Wide Fund for Nature - WWF (Fonds Mondial pour la Nature) SUISSE, dont le siège social est ... Genève, pour L'AVENIR EST NOTRE AFFAIRE, dont le siège est Case Postale 229 à Genève (1211), pour l'ASSOCIATION CONTRATOM, dont le siège social est ..., pour l...

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