Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 février 2002, 224496)

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Résumé


335-03-03 a) Le juge unique de la reconduite à la frontière peut connaître de conclusions à fin d'injonction. b) L'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mais à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.

54-06-03 Le juge unique de la reconduite à la frontière peut connaître de conclusions à fin d'injonction.

54-06-07-008 L'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mais à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 février 2002, 224496)

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Abdoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1999 du préfet des Hauts-...

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