Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 1968 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1968, 69765)

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Résumé


14-03-01 Le litige relatif à l'octroi de l'agrément, auquel l'article 722 du Code général des impôts subordonne l'octroi d'allégements fiscaux en faveur des entreprises qui procèdent à des regroupements, est un litige relatif à une législation régissant les activités professionnelles. Compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement concerné par l'opération de regroupement pour laquelle l'agrément est demandé, tant sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'agrément [article 12 du décret du 28 novembre 1953] que sur les conclusions à fin d'indemnité [article 16]. Pour contrôler, compte tenu de l'argumentation développée par l'intéressé, si une décision lui refusant l'agrément prévu par l'article 722 du Code général des impôts en faveur des entreprises qui procèdent à des regroupements n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste, ni de détournement de pouvoir, le juge doit connaître les raisons de fait et de droit qui ont motivé ce refus. Le ministre ayant formulé ces motifs en termes trop généraux, nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction. Affaire non en état.

17-03-02-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de l'agrément administratif auquel est subordonné un allégement de droits de mutation bien que le contentieux de ces droits relève des tribunaux judiciaires [sol. impl.] ainsi que de conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité réparant le préjudice résultant de ce refus d'agrément et qui ne sont pas des conclusions à fin de restitution d'impôts.

17-05-01-02 Le litige relatif à l'octroi de l'agrément, auquel l'article 722 du Code général des impôts subordonne l'octroi d'allégements fiscaux en faveur des entreprises qui procèdent à des regroupements, est un litige relatif à une législation régissant les activités professionnelles. Compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement concerné par l'opération de regroupement pour laquelle l'agrément est demandé, tant sur les conclusions à fin d'annulation de refus d'agrément [article 12 du décret du 28 novembre 1953] que sur les conclusions à fin d'indemnité [article 16].

54-04, 54-07-02-04 Litige relatif à l'octroi de l'agrément auquel l'article 722 du Code général des impôts subordonne l'octroi d'allégements fiscaux en faveur des entreprises qui procèdent à des regroupements. Pour contrôler, compte tenu de l'argumentation développée par l'intéressé, si une décision lui refusant l'agrément prévu par l'article 722 du Code général des impôts en faveur des entreprises qui procèdent à des regroupements n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste, ni de détournement de pouvoir, le juge doit connaître les raisons de fait et de droit qui ont motivé ce refus. Le ministre ayant formulé ces motifs en termes trop généraux, nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction. Affaire non en état.

54-08-01-04-02 Pour contrôler, compte tenu de l'argumentation développée par l'intéressé, si une décision lui refusant l'agrément prévu par l'article 722 du Code général des impôts en faveur des entreprises qui procèdent à des regroupements n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste, ni de détournement de pouvoir, le juge doit connaître les raisons de fait et de droit qui ont motivé ce refus. Le ministre ayant formulé ces motifs en termes trop généraux, nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction. Affaire non en état.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 1968 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1968, 69765)

REQUETE DE LA SOCIETE GENESTAL, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SES DEMANDES TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION D'UNE DECISION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES...

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