Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 janvier 1976, 90350 ! 90353 90355 90351 90352 90356)

Relié comme:

Résumé


39-06-03, 39-06-04-01, 60-04-04-01 Entreprises s'étant engagées conjointement et solidairement envers un office public d'habitations à loyer modéré à construire un ensemble de logements. En vertu de cette stipulation contractuelle, les entreprises co-contractantes s'étaient engagées conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, dont les constructeurs sont responsables à l'égard du maître de l'ouvrage pendant 10 ans à compter de la réception des travaux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil. Aucune convention à laquelle fait partie l'office n'ayant prévu la part de chacune des entreprises dans l'exécution des travaux, aucune d'elles n'était fondée à soutenir qu'elle n'avait pas réellement participé à la construction des lots ou ont été relevées certaines malfaçons pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes.

39-06-03-02-02 En s'engageant conjointement et solidairement envers un office public d'habitations à loyer modéré à construire un ensemble de logements, les entreprises co-contractantes étaient censées s'être donne mandat mutuel de se représenter. Il s'ensuit qu'en introduisant devant le tribunal administratif, dans le délai de la garantie décennale, une demande à fins de dommages-intérêts contre l'une des entreprises, l'office a interrompu à son profit la prescription décennale contre les autres entreprises contractantes.

54-04-02-02, 54-06-01 En s'engageant conjointement et solidairement envers un office public d'habitations à loyer modéré à construire un ensemble de logements, les entreprises co-contractantes étaient censées s'être donne mandat mutuel de se représenter. Il s'ensuit que les opérations des expertises au vu desquelles a statué le tribunal administratif, quand bien même elles se seraient déroulées en présence de l'une seulement des entreprises en cause, étaient opposables aux autres entreprises co-contractantes.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 janvier 1976, 90350 ! 90353 90355 90351 90352 90356)

REQUETE DE LA SOCIETE M X... ET CIE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A DECLAREE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LES SOCIETES "ENTREPRISE CHAGNAUD" ET "LES TRAVAUX DU MIDI", ENVERS L'O.P.H.L.M. DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, DU PREJUDICE SUBI PAR D'OFFICE DU FAIT DES MALFACONS CONSTATEES PAR L'EX...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie