Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 23 janvier 1976, 94059)
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Résumé
16-07-042[2], 36-04-05[2], 36-05-03-01-02[2] La nomination ou l'intégration dans un corps de fonctionnaires d'un fonctionnaire ou d'un agent détaché d'un autre corps est soumise aux mêmes conditions que la nomination par voie de recrutement direct, sous réserve, le cas échéant, de dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires et notamment par les dispositions contenues dans le statut particulier applicable à l'emploi à pourvoir. Le statut du corps des conducteurs de travaux publics de l'Etat prévoit que les fonctionnaires de ce corps sont recrutés soit par voie de concours soit à la suite d'un examen professionnel ouvert aux seuls agents des travaux publics de l'Etat. Par suite, en l'absence de toute dérogation à ces dispositions au profit des agents des collectivités publiques, un agent des services techniques communaux, qui avait été détaché dans le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès à ce corps et ne pouvait y être définitivement intégré.
01-01-06-02-02, 16-07-042[1], 36-04-05[1], 36-05-03-01-02[1] Le détachement d'un agent communal dans un corps de fonctionnaires de l'Etat auquel il n'avait pas légalement accès n'a créé au profit de l'intéressé aucun droit à y être intégré.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 23 janvier 1976, 94059)
REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES AUXILIAIRES AGENTS ET CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CO...
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