Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 janvier 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 7 janvier 1994, 143553)

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Résumé


28-005-04 Un candidat avait déclaré dans son compte de campagne des dépenses d'un montant de 95 000 F, alors que l'ensemble des dépenses exposées par lui s'élevait en fait à 137 000 F, soit environ 5 % de plus que le montant maximum des dépenses autorisées, qui s'établissait à 130 000 F. Dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à ce pourcentage de dépassement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.118-3 du code électoral.

28-08-05-02-02 Des protestataires ayant, dans le délai de cinq jours, soulevé le grief relatif à l'insincérité du compte de campagne d'un candidat, qui tendait à faire constater par le juge qu'une catégorie de dépenses n'avait pas été incluse dans ce compte, sont recevables à développer ce grief après l'expiration du délai en soutenant que d'autres dépenses n'y ont pas davantage été incluses.

28-08-05-02-01 Un grief tendant à faire constater par le juge que, faute d'avoir inclus certaines dépenses dans son compte de campagne, un candidat a dépassé le plafond des dépenses électorales autorisées doit, pour être recevable, être présenté dans le délai de cinq jours après l'élection prévu par l'article R.113 du code électoral.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 janvier 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 7 janvier 1994, 143553)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1992 et 3 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant propriété Larré à Saint-Louis (97450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. C..., d'une part déclaré M. X... inéligible pour un an comme conseiller général et annulé son élection du 29 mars 1992 comme conseiller général du premier canton de Saint-André et d'autre part a ordonné la suppression de certains passages du mémoire présenté par le requérant le 12 octobre 1992 ;

Vu les autres p...

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