Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 132456)

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Résumé


49-03-06-01, 49-04-03, 49-05 Des troubles d'une exceptionnelle gravité autour d'un centre commercial, au cours desquels un adolescent a été tué, ont révélé que les employés d'une société de gardiennage affectés à la surveillance de ce centre disposaient d'armes entreposées dans un local de l'établissement, cet état de choses étant connu des dirigeants de la société. Alors même que les conditions exigées par l'article 12 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport des fonds pour permettre à l'autorité investie des pouvoirs de police spéciale de suspendre l'autorisation à la détention de laquelle est subordonné l'exercice de ces activités n'étaient pas réunies, les conditions irrégulières de fonctionnement de cette société justifiaient qu'en raison de l'urgence, l'autorité administrative investie des pouvoirs de police générale décide, afin de mettre fin aux risques que faisaient peser ces conditions d'exploitation sur la sécurité publique, de suspendre l'autorisation administrative dont bénéficiait cette société.

49-03-03 L'autorité ayant prononcé une mesure de suspension d'activité, qui a par nature un caractère provisoire, peut y mettre fin à tout moment et doit d'ailleurs le faire lorsque les conditions qui ont justifié cette mesure ne sont plus réunies. Par suite, une décision suspendant l'activité d'une société est légale alors même qu'elle ne fixe pas la durée de cette suspension.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 132456)

Vu, enregistrés les 16 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société AS Conseil Formation, venant aux droits ...

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