Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815)
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Résumé
54-03 a) Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.
54-03 b) Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815)
Vu la requête en référé, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES, ayant son siège ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES demande au juge des réfé...
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