Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 1968 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1968, 72002)

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Résumé


01-01-05-01-01 Le législateur a entendu confier aux S.A.F.E.R., bien qu'elles revêtent une forme de droit privé, la gestion d'un service public administratif. Les décisions unilatérales individuelles s'imposant aux intéressés prises par ces sociétés constituent l'usage fait par elles d'une des prérogatives de puissance publique qu'elles détiennent et présentent le caractère d'actes administratifs. La décision préalable par laquelle une S.A.F.E.R. fait connaître au propriétaire d'un fonds agricole mis en vente, dans les formes prévues à l'article 796 du Code rural, qu'elle accepte d'acheter le fonds aux prix et conditions qui lui ont été communiqués, manifestant ainsi sa détermination d'exercer son droit de préemption, fait grief au tiers acquéreur qu'elle évince de la vente et auquel elle s'impose dès qu'elle a été prise.

03-01-02 En donnant aux S.A.F.E.R., constituées par la loi du 5 août 1960 pour favoriser l'aménagement foncier agricole et rural la mission d'intérêt général "d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre", en leur conférant certaines prérogatives de puissance publique et en les soumettant à divers contrôles de l'autorité de tutelle, le législateur a entendu leur confier, bien qu'elles revêtent une forme de droit privé, la gestion d'un service public administratif. Les décisions unilatérales individuelles s'imposant aux intéressés prises par ces sociétés, constituent l'usage fait par elles d'une des prérogatives de puissance publique qu'elles détiennent et présentent le caractère d'actes administratifs, dont la légalité ne peut être contestée devant le Tribunal de grande instance. La décision préalable par laquelle une S.A.F.E.R. fait connaître au propriétaire d'un fonds agricole mis en vente, dans les formes prévues à l'article 796 du Code rural, qu'elle accepte d'acheter le fonds aux prix et conditions qui lui ont été communiqués, manifestant ainsi sa détermination d'exercer son droit de préemption, fait grief au tiers acquéreur qu'elle évince de la vente et auquel elle s'impose dès qu'elle a été prise.

17-03-02-07-03 En donnant aux S.A.F.E.R., constituées par la loi du 5 août 1960 pour favoriser l'aménagement foncier agricole et rural, la mission d'intérêt général "d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre en leur conférant certaines prérogatives de puissance publique et en les soumettant à divers contrôles de l'autorité de tutelle, le législateur a entendu leur confier bien qu'elles revêtent une forme de droit privé, la gestion d'un service public administratif. Les décisions unilatérales individuelles s'imposant aux intéressés prises par ces sociétés constituent l'usage fait par elles d'une des prérogatives de puissance publique qu'elles détiennent et présentent le caractère d'actes administratifs ; les litiges auxquels elles peuvent donner lieu ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 1968 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1968, 72002)

REQUETE DU SIEUR Y... MARIUS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA PREEMPTION EXERCEE PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER DES DEPARTEMENTS DE L'AVEYRON, DU LOT ET...

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