Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1975 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 juillet 1975, 96377)
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Résumé
01-02-01-04, 14-02-01-02[1] L'article L.29 du code de la route punit de sanctions correctionnelles les "infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur". Dans le cadre d'une réglementation professionnelle prévue par la loi , le Gouvernement a pu légalement, par l'article R.247 du même code, surbordonner à l'agrément du préfet l'exploitation d'un établissement dispensant cet enseignement [1].
01-02-02-01-03, 14-02-01-02[2], 55-03 L'article L.29 du code de la route punit de sanctions correctionnelles les "infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur". Dans le cadre d'une réglementation professionnelle prévue par la loi , le Gouvernement a pu, par l'article R.247 du même code, subordonner à l'agrément du préfet l'exploitation d'un établissement dispensant cet enseignement et renvoyer à un arrêté interministériel la définition des conditions techniques mises à l'octroi de l 'agrément. Si l'exigence de ce dernier comporte nécessairement, pour l'autorité qui le donne, le pouvoir de le retirer lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi, l 'arrêté du 10 mars 1970 ne pouvait légalement instituer un retrait prononcé en cas d'infraction aux dispositions qu'il édictait et présentant ainsi le caractère d'une sanction professionnelle [1].07-01-03, 55-04-02-02-04 Appel formé contre un jugement annulant une sanction. L 'intervention d'une loi d'amnistie postérieurement à ce jugement n'a pas pour effet de rendre l'appel sans objet [1].55-04-02-03 Le retrait temporaire de l'agrément préfectoral, auquel l'article R.247 du code de la route subordonne l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, présente le caractère d'une sanction professionnelle lorsqu'il est prononcé pour une infraction aux dispositions de l'arrêté interministériel du 10 mars 1970, notamment à celles en vertu desquelles l'exploitant ne peut employer que des moniteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique ou de la carte professionnelle prévus aux articles R.244 et R.245 du même code.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1975 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 juillet 1975, 96377)
RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, TENDANT A, D'UNE PART, L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ANNULANT UN ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-MARNE DU 19 NOVEMBRE 1973 PORTANT RETRAIT D'AGREMENT POUR L'EXPLOITATION DE L'...
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