Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 18297)

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Résumé


54-01-04-02, 54-02-01, 61-01-02-01[11], 61-01-02-01[12] Les conclusions présentées par le propriétaire d'un immeuble salubre contre l'arr^eté préfectoral instituant, en application de l'article L.42 du code de la santé publique, un périmètre d'insalubrité qui inclut cet immeuble sont des conclusions d'excès de pouvoir [sol. impl.].

54-01-04-02, 61-01-02-01[12] Le propriétaire a intér^et et est donc recevable à contester la totalité - ou une partie divisible - du périmètre, et non seulement la partie de celui-ci qui correspond à son immeuble [1].

61-01-02-01[1], 61-01-02-01[2] Il résulte des dispositions de l'article L.42 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1970 que l'inclusion dans le périmètre d'insalubrité d'immeubles salubres et propres à l'habitation n'est légalement possible que si, compte tenu de l'emplacement de ces immeubles, cette inclusion est nécessaire à l'exécution de l'opération destinée à supprimer l'insalubrité de l'habitat. Illégalité, par suite, d'une telle inclusion dès lors qu'elle a pour objet soit d'assurer le relogement d'habitants de la partie insalubre [1ère espèce], soit de permettre l'expropriation de l'immeuble pour construire un nouveau local pour les sapeurs-pompiers [2ème espèce].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 18297)

Requ^ete de M."Vigné tendant":

1° à l'annulation de l'article"2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16"mars 1979...

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